Assemblée nationale

Bénin : l’intégralité de la loi portant statut spécial des personnels des FAB, adoptée mardi 23 juin

L’investigateur 28/06/2020 à 20:29

Les députés béninois ont adopté voté le mardi 23 juin 2020, la loi portant statut spécial des personnels des Forces armées béninoises (Fab). Elle est composée 185 articles, répartis en 6 chapitres. Voici l’intégralité de la loi adoptée, avant le contrôle de constitutionnalité ; puis sa promulgation par le chef de l’Etat, Patrice Talon.

TITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
La présente loi a pour objet de définir les dispositions statutaires générales applicables aux personnels militaires des Forces armées béninoises.
Les Forces armées béninoises sont au service de la Nation. L’état de militaire exige en toutes circonstances un esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême. Il exige en outre un esprit de discipline, de disponibilité, de loyalisme et de neutralité. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
Article 2
Les dispositions du présent statut ne sont pas applicables aux :
• appelés du contingent ;
• personnels civils employés par les Forces armées béninoises.
Article 3
Les règles fixées par les lois et règlements relatives aux pensions civiles et militaires s’appliquent aux militaires dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent statut.
Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’Etat est, sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux personnels militaires.
Article 4
Les personnels militaires des Forces armées béninoises sont vis-à-vis de l’Etat dans une situation statutaire.
TITRE II : ORGANISATION
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 5
Les Forces armées béninoises sont structurées en composantes, à savoir : Armée de Terre, Armée de l’Air, Marine Nationale et Garde Nationale. Elles obéissent à une organisation hiérarchique.
Article 6
Le grade définit la position des personnels militaires dans la hiérarchie de leur corps et leur confère l’aptitude à exercer une fonction ou un commandement au sein de la hiérarchie générale des armées.
Article 7
Les différents emplois dévolus aux différentes catégories des Forces armées béninoises sont fixés par les règles statutaires particulières applicables à chaque catégorie.
Article 8
Les officiers supérieurs et généraux des Forces armées béninoises sont des hauts fonctionnaires de l’Etat.
Ils peuvent servir au sein des institutions de la République, des représentations diplomatiques, des organismes internationaux, des services centraux ou déconcentrés, des sociétés dans lesquelles l’Etat a des intérêts, ou de tout autre service public.
Les personnels militaires autres que ceux cités à l’alinéa premier du présent article, peuvent être employés dans les mêmes conditions en fonction de leurs compétences ou de leurs spécialités.
Les personnels des Forces armées béninoises peuvent également être employés comme enseignants, chercheurs dans les universités et/ou centres de recherches ou comme praticiens hospitaliers dans les formations sanitaires publiques. De même, les cadres militaires pilotes, ingénieurs, ou spécialistes dans les domaines de compétence jugés indispensables au développement de la nation peuvent être détachés ou appelés à occuper des fonctions dans toute formation publique en rapport avec leur spécialité.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application du présent article nonobstant toutes dispositions contraires en vigueur.
Chapitre II : Hiérarchie militaire
Article 9
Les personnels des Forces armées béninoises sont organisés en trois (03) corps dans l’ordre hiérarchique ci-après :
1. le corps des officiers ;
2. le corps des sous-officiers ou officiers mariniers ;
3. le corps des militaires du rang ou aviateur du rang ou hommes d’équipage.
Chaque corps est subdivisé en catégories.
Le corps des officiers comprend les grades ci-après dans l’ordre croissant :
1. catégorie des officiers subalternes
• sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2ème classe ;
• lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe ;
• capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
• capitaine major.
1. catégorie des officiers supérieurs
• commandant, chef de bataillon, chef d’escadron(s), intendant militaire de 3ème classe, médecin-commandant ou capitaine de corvette ;
• lieutenant-colonel, intendant militaire de 2ème classe, médecin-lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
• colonel, intendant militaire de 1ère classe, médecin-colonel ou capitaine de vaisseau.
• colonel major.
1. catégorie des officiers généraux
• général de brigade, général de brigade aérienne, contre-amiral, intendant général de brigade ou médecin général de brigade ;
• général de division, général de division aérienne, vice-amiral, intendant général de division ou médecin général de division ;
• général de corps d’armée, général de corps aérien, vice-amiral d’escadre, intendant général de corps d’armée ou médecin général de corps d’armée ;
• général d’armée, général d’armée aérienne, amiral, intendant général d’armée ou médecin général d’armée.
Suivant les règles particulières applicables à chacune des catégories dans les différentes armées des Forces armées béninoises, les grades peuvent prendre des dénominations particulières sans que celles-ci ne remettent en cause leur équivalence avec les grades fixés au présent article.

Le corps des sous-officiers comprend les grades ci-après dans l’ordre croissant :
1. catégorie des sous-officiers subalternes
• sergent, maréchal des logis ou second maître ;
• sergent-chef, maréchal des logis chef ou maître.
• sergent-major.
1. catégorie des sous-officiers supérieurs
• adjudant ou 1er maître ;
• adjudant-chef ou maître principal ;
• adjudant-major ou 1er maître major.

Le corps des militaires du rang, aviateur du rang ou hommes d’équipage comprend les grades ci-après dans l’ordre croissant :
1. catégorie des militaires du rang non gradés
• soldat de 2ème classe ou aviateur de 2ème classe ou matelot de 2ème classe ;
• soldat de 1ère classe ou aviateur de 1ère classe ou matelot de 1ère
1. catégorie des militaires du rang gradés
• caporal, brigadier ou quartier maître de 2ème classe ;
• caporal-chef, brigadier-chef ou quartier maître de 1ère classe ;
• caporal-major, brigadier-major ou quartier maître major.

Article 10
Pour chaque composante des Forces armées béninoises, les appellations propres à chaque Arme et Service, ainsi que les signes distinctifs et attributs des catégories des officiers, sous-officiers et militaires du rang sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 11
Dans chaque composante des Forces armées béninoises, le nombre maximum de militaires de chaque corps, par rapport à l’effectif total de la composante est défini en fonction des pourcentages fixés à l’article 173 de la présente loi.
Le nombre maximum de militaires de chaque grade, par rapport à l’effectif total de la catégorie à laquelle ils appartiennent est défini, pour chaque composante, en fonction des pourcentages fixés aux articles 174, 175, 176 et 177 la présente loi.
Les grades prévus à l’article 9 sont répartis en échelons auxquels correspondent des indices fixés par décret pris en conseil des ministres.

TITRE III : RECRUTEMENT
Chapitre premier : Conditions générales du recrutement
Article 12
Nul ne peut être admis à servir dans les Forces armées béninoises :
• s’il n’est de nationalité béninoise ;
• s’il n’est âgé de 18 ans au moins au 31 décembre de l’année du recrutement ;
• s’il ne jouit de ses droits civils et s’il n’est de bonne moralité ;
• s’il ne remplit les conditions d’aptitude médicale et physique exigées pour l’exercice de la carrière militaire ;
• s’il ne satisfait aux conditions particulières d’accès à l’un des corps prévus par les dispositions du présent statut.
Article 13
Les modalités de recrutement, de nomination et d’avancement des spécialistes sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Les fonctionnaires des forces armées béninoises recrutés sur titre en qualité de spécialistes ne peuvent être affectés qu’à des emplois relevant de leurs spécialités.
Le refus d’exercer dans sa spécialité équivaut à une démission.

Section première : Recrutement des officiers

Article 14
Le recrutement des officiers se fait par quatre (04) voies :
• recrutement direct :
• par concours ouvert aux candidats des deux sexes, civils et militaires âgés de vingt-quatre (24) ans au plus au 31 décembre de l’année du concours, titulaires au moins d’une licence ou d’un diplôme reconnu équivalent. Les intéressés sont astreints à une formation initiale d’officier d’au moins deux (02) années académiques dans une école militaire créée ou agréée par l’Etat béninois ;
• par concours ouvert aux candidats des deux sexes, civils et militaires âgés de vingt-deux (22) ans au plus au 31 décembre de l’année du concours, titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent. Ils sont astreints à une formation initiale d’officier d’au moins cinq (05) années académiques dans une école militaire créée ou agréée par l’Etat béninois. Pour les écoles étrangères spécifiques qui recrutent avec le niveau du baccalauréat, les trois(03) premières années sont considérées comme années préparatoires. Une dérogation aux dispositions de l’article 12 est accordée, quant à l’âge de recrutement, aux mineurs émancipés titulaires du Brevet Préparatoire Militaire Supérieur pour prendre part à la sélection pour lesdites écoles.
• recrutement semi-direct :
• par concours ouvert aux sous-officiers des deux(02) sexes ayant au moins cinq (05) ans de services effectifs dans ce corps au 1er janvier de l’année du concours et titulaires d’un baccalauréat national ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’Etat béninois, âgés de trente (30) ans au plus au 31 décembre de l’année du concours. Ils sont astreints à une formation initiale d’officier d’une durée d’au moins deux (02) ans dans une école militaire créée ou agréée par l’Etat béninois.
• recrutement interne :
Par concours ouvert aux adjudants titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent, détenteurs du brevet de qualification n°2 ou équivalent, âgés de quarante (40) ans au plus au 31 décembre de l’année du concours, totalisant au moins douze (12) ans de services effectifs au 1er janvier de l’année du concours. Ils sont astreints à une formation initiale d’officier d’une durée d’au moins deux (02) ans dans une école militaire créée ou agréée par l’Etat béninois.
• recrutement sur titre :
Par test et/ou étude de dossier ouvert aux candidats des deux sexes, civils ayant un profil ou une compétence recherché par les Forces Armées Béninoises, être âgé de quarante (40)ans au plus. Ils sont astreints à une formation militaire d’une durée d’un (01) an maximum dans une école militaire créée ou agréée par l’Etat béninois.

Section II : Recrutement des sous-officiers
Article 15
Le recrutement des sous-officiers est effectué par :
• recrutement direct :
• par concours ouvert aux citoyens béninois des deux (02) sexes civils et militaires, âgés de vingt-cinq (25) ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires d’un baccalauréat national ou d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat béninois. Ils sont astreints à une formation initiale de sous-officier d’au moins deux (02) ans dans une école militaire créée ou agréée par l’Etat béninois.
• par concours ouvert aux anciens enfants de troupe âgés de vingt-cinq (25) ans au plus au 31 décembre de l’année du concours titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent et d’un Brevet de Préparation Militaire Supérieur. Ils sont astreints à une formation complémentaire de sous-officier de deux (02) ans dans une école militaire créée ou agréée par l’Etat béninois.

• recrutement interne :
Par concours ouvert aux caporaux-major. Ils sont astreints à une formation complémentaire de sous-officier d’un (01) an, correspondant au programme de deuxième année à l’école nationale des sous-officiers, à l’issue de laquelle ils seront nommés sous-officiers.
En aucun cas, nul n’est autorisé à prendre part au concours interne de recrutement dans le corps des sous-officiers plus de deux (02) fois.
• recrutement sur titre
• Par test et/ou étude de dossier ouvert aux candidats des deux sexes, civils ayant un profil ou une compétence recherché par les Forces armées béninoises, être âgé de trente-cinq(35)ans au plus. Ils sont astreints à une formation militaire d’une durée d’un (01) an maximum dans une école militaire créée ou agréée par l’Etat béninois.

Section III : Recrutement des militaires du rang
Article 16
Les militaires du rang sont recrutés par :
• voie de concours parmi les citoyens béninois des deux (02) sexes, âgés de vingt-cinq (25) ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires au moins du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), d’un certificat d’aptitude professionnel (CAP) ou d’un diplôme reconnu équivalent, conformément aux dispositions de l’article 12 de la présente loi.
La limite d’âge des vingt-cinq (25) ans peut être prorogée de la durée légale du service militaire d’intérêt national, éventuellement accompli conformément à la loi en vigueur.
Ils sont astreints à une formation initiale de base.

• recrutement sur titre
• Par test et/ou étude de dossier ouvert aux candidats des deux sexes, civils ayant un profil ou une compétence recherché par les Forces armées béninoises, être âgé de trente (30)ans au plus. Ils sont astreints à une formation militaire d’une durée d’un (01) an maximum dans une école militaire créée ou agréée par l’Etat béninois.
Article 17

Les modalités du recrutement sur titre, d’emploi et d’avancement des personnels officiers et sous-officiers qui en sont issus sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
En tout état de cause, les personnels recrutés sur titre ne peuvent prétendre aux fonctions de commandement.

TITRE IV : DROITS, OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS DE DROITS
Chapitre premier : Obligations et restrictions de droits
Section unique : Obligations et devoirs
Article 18
Les personnels militaires des Forces armées béninoises sont au service exclusif de la Nation.
Ils doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées.
Toutefois, il ne peut leur être ordonné, et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires à la Constitution, aux lois de la République et aux conventions internationales ou qui constituent des atteintes à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national.
La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d’aucune de leurs responsabilités.
Article 19
Les personnels militaires des Forces armées béninoises sont en permanence assujettis aux obligations suivantes :
• en cas de force majeure, ils sont considérés comme étant constamment en service et peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu lorsque les circonstances l’exigent ;
• ils sont tenus d’observer les règles individuelles que leur impose l’état de militaire en matière de discipline, de conduite et de tenue ;
Les militaires peuvent librement contracter mariage. Toutefois, lorsque le (la) futur(e) conjoint(e) n’est pas de nationalité béninoise, le mariage est soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministre en charge de la défense nationale sur demande de l’intéressé(e). Cette décision est notifiée à l’intéressé(e) dans un délai maximum de trois (03) mois. Passé ce délai, l’autorisation est réputée accordée ;

• ils sont astreints au port d’un uniforme dont la description et la composition sont fixées par voie réglementaire.
Article 20
Les personnels militaires sont soumis en permanence aux règles suivantes :
• il leur est interdit d’exercer personnellement à titre professionnel, une activité lucrative ;
• il leur est interdit d’avoir pour conjoint une personne exerçant une activité de nature à jeter du discrédit sur leurs fonctions ou préjudiciable à celles-ci ;
• il leur est interdit d’user de leur qualité, de leur emploi et/ou des attributs de leurs fonctions en vue :
o d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage de quelque nature que ce soit ;
o d’exercer une pression ou une contrainte sur des tiers.
• il leur est interdit d’avoir, par eux-mêmes ou par personnes interposées et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans une entreprise soumise à leur contrôle ou en relation avec leur service ;
• il leur est interdit de publier sans autorisation, des écrits faisant état de leur situation militaire ;
• il leur est interdit, hormis le cas d’audition en justice, de divulguer les faits et les informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de soustraire ou détourner des pièces ou documents de service ;
• il leur est interdit d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Article 21
Les militaires ne peuvent, sauf sur autorisation du ministre en charge de la défense nationale, évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause les institutions de l’État ou ceux qui les incarnent, une puissance étrangère, une organisation nationale ou internationale. Ces dispositions s’appliquent à tous les moyens d’expression, notamment aux écrits, aux prises de parole en public et aux déclarations à la presse.
Article 22
L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état de militaire.
La constitution de groupements professionnels de militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels à caractère syndical sont incompatibles avec l’état de militaire.
Article 23
L’introduction dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la marine et des aéronefs militaires, de toute publication, quelle que soit sa forme, pouvant nuire au moral de la troupe ou à la discipline, est interdite.
Article 24
Les personnels militaires des Forces armées béninoises jouissent de la liberté d’opinion et de croyances philosophiques, religieuses ou politiques.
Toutefois, la jouissance de ce droit s’exerce en conformité avec l’obligation de réserve imposée par l’état de militaire et ne doit, en aucun cas, porter atteinte à l’exécution du service.
Les militaires jouissent de tous les droits civils, civiques et politiques. Ils ont le droit de vote.
Article 25
Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la Défense nationale ou du secret professionnel, les militaires sont tenus à une obligation de réserve pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation de secret professionnel ou relevés de cette obligation que par décision du ministre en charge de la défense nationale.

Chapitre II : Droits et garanties
Section première : Garantie morale
Article 26
Eu égard aux sujétions et devoirs particuliers ainsi qu’aux restrictions de droits qu’impose leur état, les personnels militaires bénéficient de garanties légales en ce qui concerne leurs situations matérielle et morale.
Article 27
Les militaires sont soumis aux règles de droit définies par la loi, qu’il s’agisse de l’accomplissement des divers actes de la vie civile, ou de la jouissance et de l’exercice de droits privés. Ils peuvent également utiliser, sans qu’une autorisation quelconque ne soit nécessaire, les voies de droit que la loi prévoit au profit des citoyens pour la défense de leurs intérêts individuels.
Comme tout citoyen, le militaire peut intenter toutes actions en justice, qu’elles soient civiles, pénales ou administratives, pour défendre en quelque domaine que ce soit, tous droits et intérêts qui lui sont propres.
Les décisions administratives de nature à porter atteinte aux intérêts de carrière des personnels militaires, peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les juridictions compétentes conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 28
Les militaires sont protégés en vertu des dispositions du code pénal et celles des autres lois et règlements contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet dans leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
L’Etat est tenu de les protéger en les faisant assister au besoin d’un conseil, et de réparer, le cas échéant, les préjudices subis.
Article 29
Dans le cas où un militaire est poursuivi par un tiers pour des faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’Administration doit le décharger des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où aucune faute personnelle ne lui est imputable.
Article 30
Le militaire n’est pas pénalement responsable lorsqu’il déploie, après sommations règlementaires, les moyens nécessaires pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans tout lieu confié à sa garde ou à sa protection.

Section II : Rémunérations et couverture de risques
Article 31
Le personnel des Forces armées béninoises a droit à une rémunération comprenant une solde soumise à retenue pour pensions ainsi que des avantages attachés à la nature des missions qui lui sont confiées.
Cette rémunération comprend :
• la solde dont le montant est fixé en fonction du grade et de l’échelon ;
• toutes primes et indemnités fixées par la réglementation en vigueur.
Article 32
Les conditions d’attribution des différentes indemnités, primes, prestations et allocations visées aux articles 29 et 30 de la présente loi, spécifiques aux militaires sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 33
Les échelles indiciaires applicables pour la solde des officiers, sous-officiers et militaires du rang sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 34
Indépendamment des autres avantages auxquels il peut prétendre, l’Etat assure, par ses services organisés, l’alimentation du militaire retenu pour des sujétions particulières. Un décret fixe le taux de la prime alimentaire et les modalités de son attribution.

Article 35
Tout militaire, détenu provisoirement pour une infraction de droit commun, conserve l’intégralité de sa solde pendant les trois (03) premiers mois.
A l’expiration de ce délai, la solde est réduite de moitié jusqu’à la reprise éventuelle de service par l’intéressé.
En cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, un rappel des moins perçus sur solde lui est versé pour la période concernée.
Dans tous les cas, il conserve le bénéfice des allocations familiales.

Article 36
Les militaires peuvent être affiliés, pour la couverture de certains besoins et risques, à des fonds de prévoyance organisés par l’Etat à leur profit, qui seront alimentés par des contributions de l’Etat et/ou par des prélèvements soit sur certaines indemnités, soit sur la rémunération des bénéficiaires.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces fonds de prévoyance sont fixées décret pris en Conseil des ministres.
Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.

Article 37
Les personnels militaires répondent de la responsabilité personnelle et pécuniaire qui leur incombe, lorsqu’ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées.
La responsabilité du militaire est engagée, lorsque, en dehors de l’exécution du service, il occasionne la destruction, la perte ou la mise hors service des effets militaires qui lui ont été remis et de matériels qui lui ont été confiés.
Section III : Déplacements et transports
Article 38
Les moyens militaires sont mis en œuvre pour assurer le transport des militaires dans le cadre du service.
Lorsque les moyens militaires de transport ne peuvent être mis à disposition, les militaires déplacés bénéficient d’indemnités de transport.
Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités d’application des dispositions du présent article.

Section IV : Santé
Article 39
Les militaires en activité, leurs conjoint(e)s et leurs enfants ont droit aux consultations gratuites dans les services de santé des Armées. Ils reçoivent l’aide du service de l’action sociale des Armées.
Les militaires à la retraite bénéficient de la gratuité des consultations médicales dans les services de santé des Armées.
Article 40
Les droits des militaires décédés sont liquidés et payés à leurs ayants droit conformément aux textes en vigueur.

Section V : Prestations sociales
Article 41
Les militaires bénéficient des régimes de pensions civiles et militaires ainsi que des prestations sociales dans les conditions fixées par les textes en vigueur en la matière.
Section VI : Habillement, équipement et logement
Article 42
La composition des paquetages des militaires par armées, corps et catégories de personnels ainsi que les modalités de dotation d’effets d’habillement des militaires sont fixées par des textes réglementaires.
Article 43
Les militaires ont droit au logement gratuit ou, à défaut, à une indemnité de logement dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres.
Article 44
Les personnels des Forces armées béninoises ont droit à une dotation d’armement et de munitions de guerre dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Défense nationale.

TITRE V : NOMINATION, NOTATION ET AVANCEMENT
Chapitre premier : Nomination
Section première : Personnel officier
Article 45
Le grade d’officier est conféré par le Président de la République dans les conditions ci-après :
• les officiers généraux et supérieurs sont nommés ou promus par le Président de la République par décret pris en Conseil des Ministres.
• les officiers subalternes sont nommés ou promus par décret du Président de la République.

Article 46
L’officier ne peut perdre son grade que par décret, pour l’une des causes suivantes :
• perte de la qualité de citoyen béninois ;
• condamnation définitive pour haute trahison, forfaiture et crime contre la Nation et l’Etat ;
• déchéance des droits civils ;
• condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante ;
• condamnation définitive à une peine correctionnelle d’emprisonnement pour infraction portant atteinte à l’honneur ou à la probité ;
• indiscipline grave, faute contre l’honneur et la probité ou mauvaise manière habituelle de servir ;
• désertion par suite d’une absence irrégulière de six (06) jours consécutifs et plus de l’officier en activité de son corps ;
• cumul d’absences irrégulières jusqu’à concurrence de quinze (15) jours sur une période d’un (01) an ;
• déplacement de l’officier en activité ou en position de non-activité hors du territoire national sans l’autorisation du ministre chargé de la Défense nationale.
La perte du grade intervenue pour les motifs énumérés au présent article entraîne la radiation de l’officier des Forces armées béninoises.
Cette radiation est irrévocable.
Article 47
Nul ne peut être nommé au grade de sous-lieutenant s’il n’a été recruté conformément aux dispositions du présent statut et de ses textes d’application.
Toute nomination au premier grade d’officier intervient le 1er jour du trimestre civil suivant la date d’obtention du diplôme de fin de formation d’officier.

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Toutefois, lorsque l’obtention du diplôme académique intervient avant vingt-quatre (24) mois de formation, la nomination au premier grade d’officier ne peut intervenir qu’au 1er jour du trimestre civil suivant la fin du 24 ème mois à compter de la date de début de la formation.
Article 48
Le grade de lieutenant est conféré automatiquement après deux (02) ans de port du grade de sous-lieutenant.
Article 49
Les officiers sont nommés au premier grade d’officier suivant les conditions définies dans le tableau ci-après :
Voie de recrutement Diplôme de base exigé Durée règlementaire de formation initiale d’officier (hors cursus langue et formation préparatoire) Nomination au premier grade Conditions d’âge (au 31 décembre de l’année du concours) Années de services (au 1er janvier de l’année du concours) Observations
Directe Licence 2 à 4 ans Sous-lieutenant 24 ans au plus – –
BAC 5 ans Sous-lieutenant 22 ans au plus – Les trois premières années sont considérées comme des années préparatoires

Ecoles spéciales à définir
BAC 6 ans Sous-Lieutenant +1 an d’ancienneté 22 ans au plus – –
BAC 7 ans minimum Lieutenant 22 ans au plus – –
Semi-directe BAC 2 ans minimum Sous-lieutenant 30 ans au plus 05 ans minimum –
Interne BAC
2 ans minimum Sous-lieutenant 40 ans au plus 15 ans minimum –

Article 50
Les conditions de redoublement dans les écoles nationales sont fixées par des actes réglementaires pris par l’Autorité militaire ayant compétence pour la mise en formation des élèves officiers.
Le redoublement dans les écoles étrangères de formation est autorisé par l’Autorité militaire compétente. Les modalités de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé de la Défense nationale.
Section II : Personnel sous-officier
Article 51
Les nominations et promotions aux grades de sous-officiers sont prononcées par le Chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises.
Article 52
Le sous-officier perd son grade sur décision du Chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises pour l’une des causes suivantes :
• perte de la qualité de citoyen béninois ;
• condamnation définitive pour haute trahison, forfaiture et crime contre la Nation et l’Etat ;
• déchéance des droits civils ;
• condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante ;
• condamnation définitive à une peine correctionnelle d’emprisonnement pour une infraction portant atteinte à l’honneur ou à la probité ;
• indiscipline grave, faute contre l’honneur et la probité ou mauvaise manière habituelle de servir après avis d’un conseil de discipline ;
• désertion pour absence irrégulière de six (06) jours consécutifs et plus du sous-officier en activité de son corps ;
• cumul d’absence irrégulière jusqu’à concurrence de quinze (15) jours pendant une période d’un (01) an ;
• résidence du sous-officier en activité ou en position de non-activité hors du territoire national sans l’autorisation de l’autorité militaire compétente dûment constatée.
La perte du grade intervenue dans les conditions énumérées au présent article entraîne la radiation du sous-officier des Forces armées béninoises.
Cette radiation est irrévocable.

Article 53
Les personnels recrutés conformément aux dispositions de l’article 14 de la présente loi et de ses textes d’application, à l’exception des personnels recrutés sur titre, sont nommés au grade de sergent suivant les conditions définies dans le tableau ci-après :
Voie de recrutement Diplôme de base exigé Durée règlementaire de formation Nomination au grade Conditions d’âge (au 31 décembre de l’année du concours) Années de services (au 1er janvier de l’année du concours)
Direct BAC 2 ans minimum Sergent 25 ans au plus –
Interne Certificat de Qualification Militaire 1 an maximum Sergent – 3 ans minimum de port du grade de caporal-major

Article 54
Les personnels militaires autorisés à suivre une formation dans les écoles civiles techniques et spécialisées sont nommés au grade de sergent après obtention de leur diplôme. La liste de ces écoles de formation est fixée par arrêté du ministre chargé de la Défense nationale.
Toutefois, leur évolution dans la sous-catégorie des sous-officiers subalternes est subordonnée à l’obtention du diplôme de sous-officier après admission sur titre en deuxième année académique à l’école nationale des sous-officiers.
Section III : Personnel militaire du rang
Article 55
Les grades de caporal-major, de caporal-chef et de caporal sont conférés par décision du Chef d’Etat-major de chaque armée.
Article 56
Le militaire du rang perd son grade sur décision du Chef d’Etat-major d’armée concerné, pour l’une des causes suivantes :
• perte de la qualité de citoyen béninois ;
• condamnation définitive pour haute trahison, forfaiture et crime contre la Nation et l’Etat ;
• déchéance des droits civils ;
• condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante ;
• condamnation définitive à une peine correctionnelle d’emprisonnement pour une infraction portant atteinte à l’honneur ou à la probité ;
• indiscipline grave, faute contre l’honneur et la probité ou mauvaise manière habituelle de servir après avis d’un conseil de discipline ;
• désertion (absence irrégulière de six (06) jours consécutifs et plus) du militaire de rang en activité de son corps ;
• cumul d’absences irrégulières jusqu’à concurrence de quinze (15) jours pendant une période d’un (01) an ;
• résidence du militaire de rang en activité ou en position de non-activité hors du territoire national sans l’autorisation de l’autorité militaire compétente dûment constatée.
La perte du grade intervenue dans les conditions énumérées au présent article entraîne la radiation du militaire de rang des Forces armées béninoises.
Cette radiation est irrévocable.
Article 57
Nul n’est nommé à l’emploi de 1ère classe s’il n’a accompli deux(02) ans de service dans les forces armées béninoises.
L’emploi de 1ère classe est conféré par décision des Chefs de Corps, sur proposition des commandants d’unités, après la création et la répartition des postes par le Chef d’Etat-major général.
La perte de la distinction à l’emploi de 1ère classe intervient dans les cas d’indiscipline grave, de faute contre l’honneur et la probité ou de mauvaise manière habituelle de servir. Elle est prononcée par le Chef d’Etat-major d’armée.
Article 58
Dans l’impossibilité de mettre le militaire en cause dans les conditions de s’expliquer, suite à une désertion, la décision de radiation est prononcée à l’issue d’une recherche formellement déclarée infructueuse après quinze (15) jours par un organe compétent de l’Etat béninois. Dans le cas où l’intéressé réapparaissait avant l’expiration du délai de quinze (15) jours de recherche, il est traduit devant un conseil de discipline qui statue sur sa radiation ;

Chapitre II : Notation
Section unique : Conditions générales
Article 59
Les militaires sont notés au moins une fois par an.
Ils le sont également à l’occasion de leur affectation dans une autre unité ou service ou de l’affectation du commandant de l’unité ou du service.
Article 60
Aucun militaire n’est noté dans une unité ou service des Forces armées béninoises, au titre d’une année donnée, s’il n’a servi effectivement et sans discontinuité pendant au moins six (06) mois au sein de cette unité ou service.
Article 61
La note est attribuée aux militaires pour apprécier leurs valeurs physique, intellectuelle, morale, technique et professionnelle. La notation est effectuée en toute objectivité.
Article 62
A l’ occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés son appréciation sur sa manière de servir.
Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées au militaire lors d’un entretien.
La notification de la note est faite pour permettre au militaire d’en prendre connaissance en vue de s’amender ou d’exercer son droit de réclamation et de recours.
Les conditions particulières de notation, la grille de notation et les modalités de son application ainsi que les divers éléments à prendre en compte pour l’appréciation du personnel militaire sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Chapitre III : Avancement
Article 63
Toute promotion dans le grade au sein des Forces armées béninoises tient compte des postes ouverts suivant la pyramide des grades.
En raison de leur spécificité, l’avancement des personnels recrutés sur titre n’est pas soumis aux exigences de la pyramide des grades au sein des Forces armées béninoises.
Le plafond de grade des officiers recrutés sur titre est celui de colonel.
Le plafond de grade des sous-officiers recrutés sur titre est celui d’adjudant-chef.
Section première : Avancement des officiers
Article 64
L’avancement des officiers des Forces armées béninoises a lieu au mérite et/ou au choix, en fonction des postes ouverts et conformément à la pyramide des grades d’officier de chacune des Armées.
Le mérite est apprécié sur la base des éléments suivants :
• les notes ;
• l’ancienneté dans le service, la catégorie et le grade ;
• les diplômes ;
• les récompenses.
Article 65
Nul n’est proposable au grade de capitaine s’il n’a servi au moins cinq (05) ans effectifs dans le grade de lieutenant.
Le grade de capitaine est conféré pour les deux tiers (2/3) au mérite et le tiers (1/3) au choix.
Article 66
Nul n’est proposable au grade de capitaine-major s’il n’a servi au moins quatre (04) ans effectifs dans le grade de capitaine.
Le grade de capitaine-major est conféré pour la moitié (1/2) au mérite et l’autre moitié (1/2) au choix.
Article 67
Nul n’est proposable au grade de commandant s’il n’a :
• servi au moins deux (02) ans effectifs dans le grade de capitaine-major ;
• obtenu un diplôme de l’enseignement militaire supérieur du 1er degré ou un diplôme militaire d’aptitude au grade d’officier supérieur.
Le grade de commandant est conféré pour une moitié (1/2) au mérite et l’autre moitié (1/2) au choix.
Article 68
Nul n’est proposable au grade de lieutenant-colonel, s’il n’a servi au moins quatre (04) ans effectifs dans le grade de commandant.
Le grade de lieutenant-colonel est conféré pour le tiers (1/3) au mérite et les deux tiers (2/3) au choix.
Article 69
Nul n’est proposable au grade de colonel s’il n’a :
• servi au moins quatre (04) ans effectifs dans le grade de lieutenant-colonel ;
• obtenu un brevet de l’enseignement militaire supérieur du 2nd ou 3ème degré équivalent au diplôme du Cours d’Ecole de Guerre.
Les avancements des officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires ou ingénieurs des services de santé non recrutés sur titre, font l’objet de dispositions particulières fixées par décret en ce qui concerne la condition relative à l’obtention d’un brevet de l’enseignement militaire supérieur.
Le grade de colonel est conféré uniquement au choix.
Article 70
Nul n’est proposable au grade de colonel-major s’il n’a :
• servi au moins quatre (04) ans effectifs dans le grade de colonel ;
• obtenu un brevet de l’enseignement militaire supérieur du 2nd degré.
Le grade de colonel-major est conféré uniquement au choix.
Article 71
Tous les grades d’officier général sont conférés uniquement au choix.
Article 72
Nul n’est proposable au grade de général de brigade,
• s’il n’est colonel major ou s’il n’a servi au moins quatre (04) ans effectifs dans le grade de colonel.
• s’il n’a obtenu un brevet de l’enseignement militaire supérieur du 2nd degré.
Article 73
Nul n’est proposable au grade de général de division, s’il n’a servi au moins deux (02) ans effectifs dans le grade de général de brigade.
Article 74
La prise de rang à l’appellation de général de corps d’armée et de général d’armée n’est subordonnée à aucune durée de port de grade.
Article 75
Les propositions à l’avancement des officiers jusqu’au grade de Colonel-major sont élaborées par les Chefs d’Etat-major d’armées et soumises à la commission nationale d’avancement, présidée par le Chef d’Etat-major général.
La commission fait rapport au ministre chargé de la Défense nationale, sur l’ensemble des éléments d’appréciation nécessaires à l’avancement des officiers, notamment l’ordre de mérite et de choix.

Article 76
Les conditions d’organisation des stages dans les écoles nationales de formation militaire pour l’obtention des diplômes et brevets de l’enseignement militaire supérieur ainsi que les modalités de leur attribution sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale sur proposition du Chef d’État-major général des Forces armées béninoises.
Toutefois, nul n’est autorisé à prendre part plus de deux (02) fois à une sélection pour l’obtention des diplômes et brevets de l’enseignement militaire supérieur.
Article 77
A la suite des travaux d’avancement, le ministre chargé de la défense nationale établit le tableau d’avancement au vu du rapport de la commission.
Article 78
Le changement d’échelon est automatique et ne constitue pas un avancement en grade ou une promotion.
Les avancements sont prononcés le premier jour de chaque trimestre civil.
Article 79
La composition de la commission nationale d’avancement, les critères de choix et d’inscription au tableau d’avancement sont définis par arrêté du ministre chargé de la Défense nationale sur proposition du Chef d’État-major général des Forces armées béninoises.
Le tableau d’avancement paraît au plus tard le 15 décembre de chaque année au titre de l’année suivante.
Section II : Dispositions particulières aux officiers généraux.

Article 80
La liste des officiers supérieurs proposés aux grades de Général de brigade, de Général de division, de Général de corps d’armée et de Général d’armée est arrêtée par le ministre chargé de la Défense nationale.
Cette liste est soumise à l’appréciation du Président de la République qui nomme par décret pris en Conseil des Ministres, les officiers généraux, parmi les inscrits.
Article 81
Les officiers généraux sont répartis en deux sections.
La première section comprend les officiers généraux en activité.
La deuxième section comprend les officiers généraux qui, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont maintenus, par décision du ministre chargé de la Défense nationale, pour des nécessités de service sans qu’ils puissent être nommés à des fonctions de commandement.
Nul ne peut être admis ou appartenir à la deuxième section s’il est âgé de plus de soixante-dix (70) ans.
Le payement de la pension de retraite des officiers généraux est suspendu pendant le temps de leur appartenance à la deuxième section. Ils perçoivent pendant cette période à leur dernier traitement et ont droit aux avantages dont ils jouissaient avant l’admission à la retraite, sans préjudice de tous autres avantages liés aux fonctions dans lesquelles ils sont nommés.
Article 82
Le ministre chargé de la Défense nationale peut à tout moment mettre fin à l’appartenance d’un officier général à la deuxième section.
Article 83
L’officier général en activité peut être placé, en position de disponibilité spéciale
d’office et pour une année au plus s’il n’est pas pourvu d’un emploi depuis six (06) mois au moins.
Le temps passé dans cette position est pris en compte pour l’avancement.
Dans cette position, l’officier général a droit à la solde entière.
A l’expiration de la période de disponibilité spéciale, l’intéressé est, soit maintenu dans la première section, soit remis à la disposition du Président de la République, Chef Suprême des Armées, pour emploi dans l’administration civile ou dans les sociétés où l’Etat a des participations.

Article 84
Le traitement des officiers généraux et leurs avantages sont fixés par décret pris en Conseils des ministres.
Section IV : Avancement des sous-officiers
Article 85
L’avancement des sous-officiers a lieu au mérite et/ou au choix, en fonction des postes ouverts, des disponibilités budgétaires et conformément à la pyramide des grades.
Article 86
Nul n’est proposable au grade de sergent-chef s’il n’a :
• servi au moins cinq (05) ans dans le grade de sergent ;
• obtenu le diplôme de sous-officier d’active délivré par une école militaire.

Article 87
Nul n’est proposable au grade de sergent major s’il n’a servi au moins quatre (04) ans dans le grade de sergent-chef .
Article 88
Nul n’est proposable au grade d’adjudant s’il n’a :
• servi au moins trois (03) ans dans le grade de sergent- major ;
• obtenu un Brevet de Qualification n°1 ou équivalent.
Article 89
Nul n’est proposable au grade d’adjudant-chef s’il n’a :
• servi au moins cinq (05) ans dans le grade d’adjudant ;
• obtenu un Brevet de Qualification n°2 ou équivalent.
Article 90
Nul n’est proposable au grade d’adjudant major, s’il n’a :
• servi au moins cinq (05) ans dans le grade d’adjudant-chef ;
• réussi à un concours organisé à cet effet.

Article 91
Les conditions d’organisation des stages pour l’obtention du Certificat de perfectionnement interarmées et des Brevets de Qualification numéros 1 et 2 ainsi que les modalités de leur attribution sont déterminées par décision du Chef d’État-major général des Forces armées béninoises.
Les conditions d’organisation du concours d’accès au grade d’adjudant- major sont fixées par décision du Chef d’Etat-major général.

Article 92
Les propositions d’avancement aux grades de sous-officiers sont soumises par les Chefs d’Etat-major d’armées à une commission nationale d’avancement présidée par le Chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises.
La commission a pour rôle d’étudier les propositions et d’arrêter la liste définitive d’inscription au tableau d’avancement des sous-officiers.
Article 93
Le tableau d’avancement paraît au plus tard le 15 décembre de chaque année au titre de l’année suivante.
Section VI : Avancement des militaires du rang
Article 94
La promotion des militaires du rang a lieu uniquement au choix.
Article 95
Nul n’est proposable au grade de caporal s’il n’a :
• accompli au moins cinq (05) ans de services effectifs dans les Forces armées béninoises ;
• obtenu le certificat de qualification militaire (CQM).

Article 96
Nul n’est proposable au grade de caporal-chef s’il n’a servi au moins quatre (04) ans dans le grade de caporal.

Article 97
Nul n’est proposable au grade de caporal-major :
• s’il n’a servi au moins quatre (04) ans dans le grade de caporal-chef ;
• obtenu le certificat de qualification militaire (CQM).
Article 98
Les conditions d’organisation de la formation pour l’obtention du certificat de qualification militaire sont déterminées par décision du Chef d’État-major général des Forces armées béninoises.
Article 99
Les propositions d’avancement des militaires du rang sont soumises par les chefs de corps à une commission sectorielle.
La commission sectorielle est chargée d’étudier les propositions et d’arrêter la liste définitive d’inscription au tableau d’avancement sectoriel des militaires du rang.
Le tableau est soumis à l’approbation du Chef d’Etat-major général et paraît au plus tard le 15 décembre de chaque année pour le compte de l’année suivante.

Les militaires du rang sont nommés par décision des Chefs d’Etat-major d’armées.
Article 100
Un arrêté du ministre chargé de la Défense nationale fixe les conditions d’aptitude médicale et physique à remplir pour évoluer d’une catégorie à une autre.

TITRE VI : SANCTIONS
Chapitre premier : Punitions
Article 101
Toute faute commise par un personnel militaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en raison de sa gravité, l’expose à une punition disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ou d’autres textes.
L’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale ou civile. Toutefois, l’autorité militaire tire toutes les conséquences de droit découlant des décisions définitives rendues sur l’action pénale.

Article 102
A l’exception de l’avertissement et du blâme, les sanctions disciplinaires font l’objet d’une inscription au dossier individuel et au livret matricule.
Article 103
En matière disciplinaire, les personnels militaires bénéficient des garanties ci–après :
• le droit de s’expliquer dans un délai de dix (10) jours ;
• l’application du barème des sanctions ;
• le droit de réclamation ;
• le droit de recours ;
• le contrôle hiérarchique ;
• la comparution devant un conseil de discipline.

Article 104
Les barèmes, les motifs, les autorités habilitées à infliger les sanctions ainsi que les modalités d’application des garanties et les règles particulières relatives au conseil de discipline font l’objet d’un règlement de discipline générale et de textes particuliers.
Chapitre II : Récompenses
Article 105
Les récompenses reconnaissent la valeur et le mérite du militaire.
Elles permettent au commandement de témoigner sa satisfaction et de stimuler le zèle du militaire.
Tout militaire en activité peut bénéficier de récompenses.
Tout militaire en activité dont les travaux de recherche ou l’esprit de créativité et d’innovation participent à l’intérêt national, à l’amélioration de la qualité de vie ou au développement de l’institution militaire, bénéficie de récompenses.
Les différentes récompenses, les avantages y afférents, les modalités de leur attribution ainsi que les autorités habilitées à les décerner sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 106
Les récompenses honorifiques sont inscrites avec leurs motifs dans les dossiers et livrets matricules des bénéficiaires. Elles sont prises en compte pour les propositions à l’avancement.
Tout militaire en activité qui reçoit une ou plusieurs décorations bénéficie au décompte de sa pension de retraite, d’une bonification conformément aux dispositions en vigueur.
Article 107
Les personnels militaires des Forces armées béninoises, , reçoivent une médaille dénommée « Médaille de la Défense nationale » destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par ces personnels.
La médaille comporte trois échelons : le bronze, l’argent et l’or.
Un décret fixe la création et les conditions d’attribution de la médaille de la Défense nationale.

TITRE VII : POSITIONS STATUTAIRES
Article 108 :
Tout militaire des Forces armées béninoises est placé dans l’une des deux positions suivantes :
• activité ;
• non activité.
Chapitre premier : Position d’activité
Article 109
La position d’activité est celle du militaire qui exerce une fonction ou occupe un emploi au sein de l’institution ou sous le contrôle des Forces armées béninoises.
Est également considéré comme étant en activité, le militaire placé dans l’une des situations suivantes :
• en détachement
• en situation de disponibilité active ou spéciale ;
• congé annuel ;
• congé de maladie ;
• congé de maternité ;
• congé de paternité ;
• stage de formation professionnelle ;
• congé de fin de campagne ou de séjours en opérations extérieures ;
• affectation pour ordre ;
• congé de fin de service.

Section première : Congé annuel – autorisations spéciales – permissions d’absence
Article 110
Le militaire en activité a droit à un congé annuel d’une durée de trente (30) jours pour une année de services accomplis. Il bénéficie de son traitement pendant la durée de ce congé.
Article 111
Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de mettre en congé leurs personnels conformément à une planification établie de manière à ne pas entraver la bonne exécution du service.
Article 112
Les congés annuels dont le militaire n’a pas joui sont cumulables dans la limite des droits non bénéficiés pendant trois(03) années.
Il n’est accordé en aucun cas d’indemnités compensatrices de congé.
Article 113
Les militaires des Forces armées béninoises peuvent bénéficier d’une permission spéciale avec traitement pour les événements familiaux ci-après :
• décès ou maladie grave du (de la) conjoint (e), d’un (e) ascendant (e) ou d’un (e) descendant (e) en ligne directe : trois (03) jours ;
• mariage du militaire : cinq (05) jours.
Dans la limite de huit (08) jours par an, ces permissions ainsi que les délais de route, s’il en est éventuellement accordé, n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul du congé annuel.
Article 114
Le droit à la permission spéciale d’absence pour évènements familiaux s’éteint à l’expiration du délai de trois (03) mois qui suivent l’évènement.
Article 115
Les militaires bénéficiant de permission spéciale ou de congé annuel peuvent être rappelés en cas de nécessité de service.
La jouissance est alors suspendue et les droits restent acquis.
Section II : Congé de maladie, de convalescence ; congé de longue maladie et maternité.
Article 116
Outre le congé annuel, le militaire peut prétendre à des :
• congé de maladie ;
• congé de convalescence ;
• congé de longue maladie ;
• congé de maternité.
Article 117
En cas de maladie dûment constatée par un médecin habilité et mettant le militaire dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, celui-ci est mis en congé de maladie.
Aucun militaire ne peut bénéficier d’un cumul de plus de trente (30) jours de congé de maladie pendant une période de six (06) mois, ou de plus de soixante (60) jours de congé de maladie cumulé sur une période de douze (12) mois, sans une décision du Conseil militaire de Santé.
Article 118
Pendant la période du congé de maladie, le personnel militaire conserve l’intégralité de sa solde.
Article 119
Le congé de maladie peut, sur proposition du Conseil militaire de santé, être transformé en congé de convalescence, lorsque de son appréciation, la durée de traitement nécessaire excède six (06) mois.
La durée maximum du congé de convalescence est de neuf (09) mois.
Si la maladie ouvrant droit au congé de convalescence est imputable aux risques liés au service, le congé peut être prolongé d’une durée maximum de deux (02) ans.
Article 120
Si la maladie est la conséquence soit d’un acte de dévouement dans un intérêt public, soit d’un attentat subi dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le militaire conserve l’intégralité de sa solde jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à son admission à la retraite.
L’intéressé conserve ses droits acquis à l’avancement.
Il a droit à une prise en charge immédiate et totale des soins nécessités par son état ou, le cas échéant, au remboursement des frais engagés.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de prise en charge et de remboursement.
Article 121
En cas de longue maladie, le militaire est mis en position de congé de longue maladie.
Peut également prétendre au bénéfice du congé de longue maladie, le militaire qui est soit mobilisé et atteint d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre, en opérations ou en manœuvres, soit victime collatérale.
Dans cette position, il conserve l’intégralité de sa solde.
Article 122
Le congé de longue maladie est accordé au militaire, sur sa demande, ou à l’initiative de son chef hiérarchique, après avis du Conseil militaire de santé, par le ministre chargé de la Défense nationale.
Les prolongations de congés de longue maladie sont accordées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article par périodes successives de trois (03) mois au minimum et de six (06) mois au maximum.
Article 123
A l’expiration d’une période régulière de congé, le commandant de la formation administrative dont relève le militaire malade provoque, en temps opportun, son examen par le Conseil militaire de Santé soit pour la prolongation d’un congé de maladie, soit pour la transformation d’un congé de maladie en congé de convalescence, soit pour un congé de longue maladie, soit pour la reconnaissance de son aptitude à reprendre le service à l’issue d’une période régulière de congé.
Article 124
Le personnel féminin des Forces armées béninoises bénéficie d’un congé de maternité.
Le congé de maternité d’une durée de quatorze (14) semaines est accordé par les Chefs d’Etat-major d’armées, sur demande appuyée d’un certificat médical délivré par un médecin agréé par l’Etat.
Si à l’expiration de ce congé, le militaire concerné n’est pas en état de reprendre le service, elle est placée en position de congé de maladie, après avis du Conseil militaire de santé.
Article 125
Le militaire, de retour d’un congé de maternité, a droit, dès sa reprise de service, à des repos pour allaitement dont la durée ne peut excéder une heure par jour de travail jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de quinze (15) mois.
Article 126
Le bénéficiaire d’un congé de convalescence ou d’un congé de longue maladie peut être remplacé dans son emploi. Lorsqu’il est reconnu apte à reprendre son service, il est réaffecté à un nouveau poste.
Article 127
Le temps passé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de convalescence, ou en congé de longue maladie est compté comme services effectifs.
Article 128
Le bénéficiaire d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé de convalescence ou d’un congé de longue maladie signale ses changements de résidences successifs à l’Autorité militaire.
Sous peine de suspension de sa rémunération, le bénéficiaire d’un congé de maladie, d’un congé de convalescence ou d’un congé de longue maladie se soumet aux prescriptions que son état exige, sous le contrôle du Conseil militaire de santé.
Article 129
La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil militaire de Santé sont définis par décret pris en Conseil des Ministres.
Section III : Stage militaire de formation professionnelle
Article 130
Les militaires retenus pour suivre un stage de formation professionnelle sont, dans cette position et pendant la durée du stage, considérés comme étant en activité dans leurs unités ou services d’origine.
Les intéressés sont placés dans cette position par décision du Chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises.
Article 131
Sous réserve des dispositions particulières qui peuvent être prises pour la mise en formation des militaires des Forces armées béninoises à l’extérieur, ceux désignés pour suivre un stage de formation professionnelle continuent de percevoir, pendant la durée dudit stage, l’intégralité de leur solde.
Article 132
Un congé de fin de campagne ou d’opérations militaires extérieures est accordé au militaire dès son retour de mission.
Les modalités d’attribution de ce congé sont déterminées par décision du Chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises.
Dans tous les cas, la durée de ce congé ne peut excéder dix (10) jours.

Section IV : Affectation pour ordre
Article 133
L’affectation pour ordre est la position dans laquelle un militaire cesse ou suspend son activité pour se rapprocher de son conjoint en poste dans une représentation diplomatique ou consulaire du Bénin ou dans une institution internationale, régionale ou sous régionale.
Dans cette position, le militaire continue de bénéficier des droits à l’avancement, à la solde complète et à la retraite prévus par le présent statut.
Section V : Congé de fin de service
Article 134
Le congé de fin de service est accordé aux militaires en instance de départ à la retraite pour la durée des services accomplis.
Sa durée est de trois (03) mois jusqu’au jour fixé pour son admission à faire valoir ses droits à la retraite. Le congé de fin de service est attribué par les Chefs d’Etat-major d’armées.
Section VI : Détachement
Article 135
Le détachement est la position du militaire qui, affecté auprès d’une collectivité publique, d’un organisme ayant une autonomie financière, d’une institution de la République ou d’un Etat étranger, ou d’une organisation régionale ou internationale continue de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite tels que prévus par le présent statut, mais se trouve soumis aux règles propres à l’organisme concerné pour ce qui est de ses fonctions.
Le détachement est prononcé, par arrêté conjoint du ministre chargé de la Défense nationale et du ministre chargé des Finances :
• soit sur la demande de l’intéressé,
• soit d’office.
Dans ce dernier cas, il conserve au minimum sa solde.
Article 136
La collectivité ou l’organisme auprès duquel le militaire est détaché est redevable envers le Trésor public d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé qui est fixée conformément à la réglementation en vigueur.
A la fin de son détachement, le militaire est remis à la disposition du ministère en charge de la Défense nationale.
Article 137
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :
• détachement pour exercer une haute fonction de l’Etat ;
• détachement auprès d’un office, d’une société d’économie mixte, d’un établissement public ou d’utilité publique ;
• détachement auprès d’une collectivité territoriale ;
• détachement auprès de services relevant d’un État étranger ou auprès d’organismes internationaux ;
• détachement pour une mission auprès d’une entreprise privée en vue d’y exercer une fonction de direction, d’encadrement ou de recherche présentant un caractère d’intérêt public au service du développement national.
Article 138
Le détachement est prononcé pour une période de cinq (05) ans au maximum et est renouvelable une seule fois.
Chapitre II : Non activité
La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve
• en position hors cadre ;
• en disponibilité ;
• en infirmité temporaire ;
• en suspension par mesure disciplinaire.
Section première : Position hors cadre
Article 139
La position hors cadre est celle dans laquelle un militaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans le même emploi. Dans cette position, le militaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps d’origine. Le militaire est soumis au régime statutaire ou de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.
Article 140
Peut être placé dans la position hors cadre prévue à l’article 135 ci-dessus, le militaire ayant accompli au moins vingt-cinq (25) années de services effectifs dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites et qui en fait la demande dans le délai de trois (03) mois suivant son détachement ou le renouvellement de la durée de celui-ci.
Article 141
La mise hors cadre est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé e de la Défense nationale et du ministre chargé des Finances et ne comporte aucune limitation de durée.
Le militaire en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son corps d’origine. Cette réintégration n’est pas de droit.
La réintégration est subordonnée à une visite d’aptitude physique et médicale dans un centre de santé agréé par les Forces armées béninoises.
Article 142
Les droits à pension du militaire placé en position hors cadre au regard du régime général des retraites recommencent à courir à compter de la date de la réintégration.
Toutefois, dans le cas où le militaire ne pourrait prétendre à une pension au titre du régime des retraites auquel il est affilié pendant sa mise hors cadre, celui-ci peut, dans les trois (03) mois suivant sa réintégration, solliciter sa prise en compte dans le régime général des retraites pour cette période. Les cotisations auxquelles il est astreint, à ce titre, sont calculées sur la base de la solde attachée à l’emploi dans lequel il est réintégré. Lorsqu’il cesse d’être en position hors cadre et qu’il n’est pas réintégré dans son corps d’origine, l’intéressé peut être mis à la retraite et prétendre, dans les conditions prévues par le régime général des retraites soit à une pension d’ancienneté soit à une pension proportionnelle.

Section II : Disponibilité

Article 143
La disponibilité est la position du militaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier dans cette position, de tous ses droits à l’avancement et à la retraite.
La disponibilité peut être accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination à la demande de l’intéressé.
Article 144
La mise en disponibilité, à la demande du militaire, ne peut être accordée que :
• pour études ou recherches présentant un intérêt général ;
• pour accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ;
• pour convenances personnelles après quinze (15) années de services effectifs. Dans ce cas, elle ne peut excéder deux (02) années renouvelables une fois.
Le militaire ne peut exercer dans une entreprise privée dont les activités sont incompatibles avec les intérêts de son administration d’origine, ou une entreprise sur laquelle il a eu à exercer un contrôle au cours des trois (03) dernières années ou pour laquelle il a participé à l’élaboration de marchés.
Article 145
A la fin de sa période de mise en disponibilité, le militaire est réintégré dans son corps d’origine.
Le militaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, est reformé par mesure disciplinaire ou mis à la retraite d’office, après avis du Conseil de discipline.
Section III : Infirmité temporaire
Article 146
La position de non activité pour infirmité temporaire résulte d’une demande personnelle de l’intéressé adressée au Conseil militaire de santé et ne devrait excéder une période maximale d’un (01) an renouvelable une fois.
Section IV : suspension par mesure disciplinaire.
Article 147
La non-activité par mesure disciplinaire est la position du militaire qui, à l’issue d’un conseil de discipline, a été suspendu pour une période déterminée.
TITRE VIII : CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITES
Chapitre premier : Causes de la cessation
Article 148
La cessation définitive d’activités entraînant la perte de la qualité de personnel des Forces armées béninoises résulte :
• de la démission ;
• de la réforme ;
• de la radiation ;
• de la retraite ;
• du décès.
Chapitre II : Modalités de cessation
Section première : Démission
Article 149
La démission est l’acte par lequel le militaire manifeste son intention de quitter définitivement les Forces armées béninoises. Elle ne peut résulter que d’une demande écrite marquant de façon non équivoque cette volonté.
Article 150
Tout militaire peut, de sa libre initiative, démissionner des Forces armées béninoises. Il en fait la demande par voie hiérarchique et attend à son poste l’acceptation de cette demande par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Le silence gardé par l’autorité soixante (60) jours après la réception de la demande vaut acceptation.
L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’action disciplinaire voire judiciaire à raison des faits qui n’auraient été révélés qu’après l’acceptation. La démission prend effet à la date de cette acceptation.
Article 151
Tout militaire démissionnaire qui remplit les conditions légales bénéficie d’une pension liquidée conformément aux textes en vigueur.

Article 152
Les officiers des Forces armées béninoises ne peuvent démissionner qu’après avoir effectué au moins vingt (20) ans de services effectifs.
Ce délai est porté à vingt-cinq (25) ans de services effectifs pour les officiers ayant suivi des stages de l’enseignement militaire supérieur ou possédant une spécialité de formation de longue durée notamment les médecins, les chirurgiens-dentistes, les médecins vétérinaires, les pilotes, les ingénieurs et équivalents.
Article 153
Les sous-officiers et les militaires du rang démissionnaires, n’ayant pas effectué respectivement vingt-cinq (25) ans et vingt (20) ans de service effectifs, ont droit au remboursement des sommes qui auraient été prélevées sur leur solde au titre des retenues pour pension.
S’ils comptent au moins respectivement vingt-cinq (25) ans et vingt (20) ans de services effectifs, ils bénéficient d’une pension liquidée suivant les textes en vigueur.

Section II : Réforme
Article 154
La réforme est la position du militaire qui, n’étant pas susceptible d’être rappelé à l’activité, n’a pas acquis de droit à la pension de retraite.
Article 155
La réforme peut être prononcée dans les cas suivants :
• longue maladie ;
• état sanitaire ou psychique incompatible avec la fonction militaire ;
• mesure disciplinaire.
Article 156
La réforme pour infirmité incurable est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition de la commission de réforme.
Dans le seul cas où la cause de l’infirmité est imputable au service, cette réforme entraîne l’attribution d’une pension dont le taux est proposé par la commission de réforme.
Article 157
La réforme par mesure disciplinaire est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du Conseil de discipline.
Article 158
Dans les cas visés à l’article 155 de la présente loi, l’admission à la retraite se substitue à la réforme si le militaire a droit à une pension.
Article 159
La réforme pour inaptitude physique ou mentale est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du Conseil militaire de santé.
Article 160
La réforme pour inaptitude physique ou mentale est prononcée lorsque le militaire, ayant bénéficié de ses droits au congé de maladie, au congé de convalescence ou au congé de longue maladie n’est pas reconnu par le Conseil militaire de santé apte à reprendre son service à l’issue de la dernière période d’indisponibilité.
Section III : Radiation par mesure disciplinaire
Article 161
La radiation est prononcée pour l’une des causes suivantes :
• condamnation à une peine afflictive ou infâmante ;
• condamnation à une peine correctionnelle d’emprisonnement pour infraction portant atteinte à l’honneur et à la probité ;
• indiscipline grave ou mauvaise manière habituelle de servir ;
• désertion ;
• absence illégale de son unité pour une durée cumulée de quinze(15) jours sur une période d’un(01) an ;
Article 162
La radiation des officiers supérieurs et généraux est prononcée par le Président de la République par décret pris en Conseil des Ministres, après avis du Conseil de discipline.
La radiation des officiers subalternes est prononcée par décret du Président de la République, après avis du Conseil de discipline.
La radiation des sous-officiers est prononcée par le Chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises, après avis du Conseil de discipline.
La radiation des militaires du rang est prononcée par le Chef d’Etat-major d’armée, après avis du Conseil de discipline.
Section IV : Radiation pour cause de décès
Article 163
Le militaire décédé en activité est rayé des contrôles nominatifs des Forces armées béninoises le premier jour du trimestre suivant la date de son décès.
Le décès est constaté par un médecin qui adresse le certificat de décès à l’autorité militaire du lieu de décès.
Section V : Retraite – durée de service
Article 164
La retraite est une position de cessation définitive d’activité du militaire qui remplit les conditions prévues par la loi.
Article 165
Nonobstant les limites d’âge fixées aux articles 166 à 168 de la présente loi, tout fonctionnaire des Forces armées béninoises peut exceptionnellement être mis à la retraite d’office après vingt (20) années de service.
La mise à la retraite d’office d’un militaire conformément aux dispositions de l’alinéa premier du présent article est proposée par le chef d’état-major de la composante concernée des Armées, qui soumet à cet effet un rapport de proposition au ministre chargé de la Défense nationale pour décision en Conseil des ministres.
Tout militaire mis à la retraite d’office bénéficie d’une allocation décidée en Conseil des ministres, sans préjudice de la jouissance immédiate de la pension de retraite.
Article 166
Les officiers sont mis à la retraite d’office par un décret du Président de la République pris en conseil des ministres.
Les personnels militaires non officiers sont mis à la retraite d’office par un arrêté du ministre chargé e de la Défense nationale sur proposition du Chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises.
Article 167
Les limites d’âge pour le départ à la retraite des officiers en service dans les Forces armées béninoises sont :
– lieutenant…………………… .. 52 ans ;
– capitaine …………………… .. 55 ans ;
– capitaine major ………………… 55 ans ;
– commandant …………………. .. 56 ans ;
– lieutenant-colonel……………. .. 58 ans ;
– colonel……………………… .. 60 ans ;
– colonel major ………………….. 60 ans ;
– général de brigade……………. .. 62 ans ;
– général de division…………… .. 62 ans ;
– général de corps d’armée………. .. 63 ans ;
– général d’armée………………. .. 63 ans ;
Cette limite d’âge est applicable à l’ensemble des officiers de toutes armes, spécialités et nonobstant toutes voies de recrutement dans les Forces armées béninoises.
Toutefois, l’officier n’ayant pas atteint la limite d’âge de son grade, mais ayant accompli trente (30) ans de service, peut sur sa demande, bénéficier d’une pension de retraite à jouissance immédiate.
Article 168
Les limites d’âge pour le départ à la retraite des sous-officiers des Forces armées béninoises sont :
– sergent……………………… .. 50 ans ;
– sergent-chef…………………. .. 52 ans ;
– sergent-major ………………….. 53 ans ;
– adjudant…………………….. .. 54 ans ;
– adjudant-chef…………………… 55 ans ;
– adjudant-major……………….. .. 56 ans.
Cette limite d’âge est applicable à l’ensemble des sous-officiers toutes armes, spécialités et nonobstant toutes voies de recrutement dans les Forces armées béninoises.
Toutefois, le sous-officier qui n’a pas atteint la limite d’âge de son grade, peut sur sa demande, bénéficier d’une pension de retraite à jouissance immédiate, s’il a accompli au moins vingt-cinq (25) ans de service.
Article 169
Les limites d’âge pour le départ à la retraite des militaires du rang sont :
– soldat de 2ème classe et soldat de 1ère classe : ……………… 47 ans ;
– caporal ………………….. .. …… 48 ans ;
– caporal-chef ………………….. …… 50 ans ;
– caporal-major…………………… …… 50 ans.
Toutefois, le militaire du rang n’ayant pas atteint la limite d’âge de son grade et ayant accompli vingt (20) ans de service peut, sur sa demande, bénéficier d’une pension de retraite à jouissance immédiate.
Article 170
Les militaires autorisés à intervenir dans l’enseignement supérieur et dans la recherche sont soumis aux mêmes dispositions relatives aux limites d’âge que les autres militaires de même grade.
Toutefois, ces militaires, lorsqu’ils désirent poursuivre une carrière à la fonction publique, adressent une demande au ministre chargé de la Défense nationale. Ils bénéficient d’une mise à disposition sous réserve de l’acceptation de la structure d’accueil. Ils sont radiés de l’effectif des Forces armées béninoises.
Article 171
Nonobstant les dispositions relatives au détachement, les militaires titulaires de hautes qualifications dans des domaines spécifiques de l’enseignement, de la recherche ou dans des secteurs stratégiques peuvent être autorisés, sous réserve d’un cahier de charges, à exercer leurs compétences dans les secteurs de l’administration publique civile, en dépit de leur statut de militaire.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de l’autorisation d’exercice et de la rémunération des militaires concernés.

TITRE IX : FORMAT DES ARMEES
Chapitre premier : Généralités
Article 172
Il est établi un format de cadrage des effectifs et des grades en vue d’une gestion efficiente des forces armées.
Article 173
En fonction des missions dévolues à chaque composante des Forces armées béninoises, de la pyramide et des disponibilités en ressources humaines, le Chef d’Etat-major Général peut procéder au reversement d’officiers, de sous-officiers et de militaires du rang d’une armée à une autre.

Chapitre II : Format des effectifs dans les armées
Article 174
Le format des effectifs au sein des Forces armées béninoises est l’outil de cadrage du recrutement et de l’avancement des personnels dans les différentes composantes. Il se présente comme il suit :
ARMEE DE TERRE ARMEE DE L’AIR MARINE NATIONALE GARDE NATIONALE
OFFICIERS ≤5% ≤20% ≤20% ≤5%
SOUS-OFF ≤30% ≤50% ≤40% ≤40%
MDR ≥65% ≥30% ≥40% ≥55%
TOTAL 100 100 100 100

Les taux inscrits dans le tableau ci-dessus sont des limites à titre d’encadrement pour les armées.
Chapitre III : Pyramide de grades de l’Armée de Terre
Article 175
La pyramide de l’Armée de Terre se présente comme il suit :
• Pyramide des officiers
GRADES POURCENTAGE PAR RAPPORT A l’EFFECTIF DES OFFICIERS MARGE SUR L’EFFECTIF GENERE APRES APPLICATION DU POURCENTAGE
GENERAUX ≤1% +1/3 effectif généré
COLONEL MAJOR ≤2% +1/3 effectif généré
COLONEL ≤3% +1/3 effectif généré
LIEUTENANT-COLONEL ≤10% +1/2 effectif généré
COMMANDANT ≤15% +1/3 effectif généré
CAPITAINE MAJOR ≤17% +1/4 effectif généré
CAPITAINE ≤22% +1/3 effectif généré
SOUS-LTN ET LTN ≥30% –
• Pyramide des sous-officiers
GRADES POURCENTAGE PAR RAPPORT A l’EFFECTIF DES SOUS-OFFICIERS MARGE SUR L’EFFECTIF GENERE APRES APPLICATION DU POURCENTAGE
ADJUDANT MAJOR ≤1% +1/3 effectif généré
ADJUDANT-CHEF ≤7% +1/3 effectif généré
ADJUDANT ≤12% +1/3 effectif généré
SERGENT-MAJOR ≤15% +1/3 effectif généré
SERGENT-CHEF ≤25% +1/3 effectif généré
SERGENT ≥40% –

Chapitre IV : Pyramide de l’Armée de l’Air
Article 176
La pyramide de l’Armée de l’Air se présente comme il suit :
GRADES POURCENTAGE PAR RAPPORT A l’EFFECTIF DES OFFICIERS MARGE SUR L’EFFECTIF GENERE APRES APPLICATION DU POURCENTAGE
GENERAUX ≤5% +1/3 effectif généré
COLONEL MAJOR ≤5% +1/3 effectif généré
COLONEL ≤10% +1/3 effectif généré
LIEUTENANT-COLONEL ≤10% +1/2 effectif généré
COMMANDANT ≤15% +1/3 effectif généré
CAPITAINE MAJOR ≤10% +1/4 effectif généré
CAPITAINE ≤15% +1/3 effectif généré
SOUS-LTN ET LTN ≥30% –
• Pyramide des sous-officiers
GRADES POURCENTAGE PAR RAPPORT A l’EFFECTIF DES SOUS-OFFICIERS MARGE SUR L’EFFECTIF GENERE APRES APPLICATION DU POURCENTAGE
ADJUDANT MAJOR ≤3% +1/3 effectif généré
ADJUDANT-CHEF ≤10% +1/3 effectif généré
ADJUDANT ≤15% +1/3 effectif généré
SERGENT-MAJOR ≤15% +1/3 effectif généré
SERGENT-CHEF ≤20% +1/3 effectif généré
SERGENT ≥37% –

Chapitre V : Pyramide de la Marine nationale
Article 177
La pyramide de la Marine nationale se présente comme il suit :
GRADES POURCENTAGE PAR RAPPORT A l’EFFECTIF DES OFFICIERS MARGE SUR L’EFFECTIF GENERE APRES APPLICATION DU POURCENTAGE
GENERAUX ≤5% +1/3 effectif généré
COLONEL MAJOR ≤5% +1/3 effectif généré
CAPITAINE VAISSEAU ≤10% +1/3 effectif généré
CAPITAINE DE FREGATE ≤10% +1/2 effectif généré
CAPITAINE DE CORVETTE ≤15% +1/3 effectif généré
CAPITAINE MAJOR ≤10% +1/4 effectif généré
LIEUTENANT DE VAISSEAU ≤15% +1/3 effectif généré
ENSEIGNE DE VAISSEAU ≥30% –

• Pyramide des sous-officiers
GRADES POURCENTAGE PAR RAPPORT A l’EFFECTIF DES SOUS-OFFICIERS MARGE SUR L’EFFECTIF GENERE APRES APPLICATION DU POURCENTAGE
MAJOR ≤3% +1/3 effectif généré
MAITRE PRINCIPAL ≤10% +1/3 effectif généré
PREMIER MAITRE ≤15% +1/3 effectif généré
SERGENT-MAJOR ≤15% +1/3 effectif généré
MAITRE ≤20% +1/3 effectif généré
SECOND MAITRE ≥37% –

Chapitre VI : Pyramide de la Garde nationale
Article 178
La pyramide de la Garde nationale se présente comme il suit :
GRADES POURCENTAGE PAR RAPPORT A l’EFFECTIF DES OFFICIERS MARGE SUR L’EFFECTIF GENERE APRES APPLICATION DU POURCENTAGE
GENERAUX ≤1% +1/3 effectif généré
COLONEL MAJOR ≤2% +1/3 effectif généré
COLONEL ≤3% +1/3 effectif généré
LIEUTENANT-COLONEL ≤10% +1/2 effectif généré
COMMANDANT ≤15% +1/3 effectif généré
CAPITAINE MAJOR ≤17% +1/4 effectif généré
CAPITAINE ≤22% +1/3 effectif généré
SOUS-LTN ET LTN ≥30% –

• Pyramide des sous-officiers
GRADES POURCENTAGE PAR RAPPORT A l’EFFECTIF DES SOUS-OFFICIERS MARGE SUR L’EFFECTIF GENERE APRES APPLICATION DU POURCENTAGE
ADJUDANT MAJOR ≤1% +1/3 effectif généré
ADJUDANT-CHEF ≤7% +1/3 effectif généré
ADJUDANT ≤12% +1/3 effectif généré
SERGENT-MAJOR ≤15% +1/3 effectif généré
SERGENT-CHEF ≤25% +1/3 effectif généré
SERGENT ≥40% –

Article 179
Les marges sur l’effectif généré après application des pourcentages constituent des limites de tolérance dans lesquelles l’autorité compétente peut excéder les limites normales fixées, par application de la pyramide des grades, à l’occasion des recrutements ou des avancements.

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 180
Les personnels militaires du rang gradés actuellement titulaires du CQM2 peuvent concourir au grade de sergent et ce, dans la limite maximale de trois (03) ans.
Article 181
Les personnels militaires du rang, titulaires du CQM1 jouissent du droit à l’avancement au grade de caporal dans la limite maximale de trois (03) ans.
Article 182
Les personnels des forces armées béninoises sont reversés par arrêté du ministre chargé de la Défense nationale dans leurs corps respectifs grade pour grade, indice pour indice avec conservation d’ancienneté.
Article 183
Nonobstant les dispositions de l’article 48 de la présente loi, tout titulaire du grade de sous-lieutenant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, est avancé au grade de lieutenant après une année de service.
Article 184
La gestion de la carrière des personnels militaires des Forces armées béninoises est régie par des cadres organiques.
Article 185
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Forces armées béninoises sera publiée au Journal officiel et exécutée comme Loi de l’état.

Fait à Cotonou, le
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,

Patrice TALON

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Le Ministre délégué auprès du Président de la République, Chargé de la Défense Nationale,

Romuald WADAGNI Fortunet Alain NOUATIN

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme,

Séverin QUENUM

Ampliations : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 HCJ 2 MDEF 4 MINISTERES 22 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DGCST-INSAE-IGE 4 BCP-CSM-IGAA 3 UAC-ENAM-FADESP 3 UNIPAR-FDSP 2 JO 1.




 
 

 
 
 

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