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Bénin : une société condamnée à près de 16 millions F CFA par le tribunal de commerce

L’investigateur 2/04/2023 à 18:10

Le tribunal de commerce de Cotonou a condamné une société E. SARL et son promoteur - gérant à payer 15.670.440 FCFA à une société B. SARL au titre de créance en principal résultant de la vente des marchandises. La verdict a été prononcé à l’audience publique du 23 mars 2023.

La société B. SARL a saisi le tribunal de commerce de Cotonou le 17 octobre 2022, pour solliciter la condamnation de la société E. SARL et monsieur H. D. B. au paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) FCFA au titre de dommages-intérêts, de cinq millions (5.000.000) FCFA au titre des frais irrépétibles et l’exécution provisoire sur minute de la décision. Elle a reprécisé ses prétentions à l’audience du 09 mars 2023 en demandant au principal la somme de 15.670.440 FCFA au titre du prix des marchandises commandées et la différence soit de 4.329.560 FCFA au titre des dommages-intérêts.

Les faits

La société B. SARL a expliqué qu’elle est en relation d’affaires avec H. D. B. et la société E. SARL dont celui-ci est promoteur et gérant. Ils ont passé commande en usine et en pièce unique en date du 10 août 2021, au moyen d’une facture proforma du 19 juillet 2021 dûment approuvée, de cent quatre-vingt (180) ENERTHERM ALU XL EPAIS DE 50 MM, d’un coût global de quinze millions six soixante-dix mille quatre cent quarante (15.670.440) FCFA. A l’arrivée des marchandises à Cotonou, contre toute attente, H. D. B. refuse de les réceptionner mais aussi de payer le montant dû au motif qu’il n’en voudrait plus. Elle s’est alors remise à un huissier de justice qui, par acte en date du 19 août 2022, a vainement sommé la société E. Sarl de prendre livraison de la marchandise et à payer sa dette.

Face à cette résistance injustifiée des défendeurs, B. SARL a dû, dans le but de garantir le recouvrement de sa créance, solliciter et obtenir du président du tribunal de commerce de Cotonou, l’ordonnance n°0394/2022 en date du 05 septembre 2022 aux fins de pratiquer saisie sur leurs avoirs en banques et biens meubles. En exécution de cette ordonnance, elle a, suivant procès-verbal en date des 14, 15, 16 et 20 septembre 2022, pratiqué des saisies conservatoires sur les créances de la société E. SARL entre les mains des institutions et établissements financiers, lesquelles sont revenues infructueuses. La société mis en cause a formé une opposition à la sommation à lui délaissée. Et elle n’a pas décliné les motifs de son refus, en déclarant d’autre part suivant correspondance du 20 septembre 2022 de son conseil, qu’elle n’a aucun droit ni obligation sur les marchandises en cause.

La réplique des défendeurs

La société E. SARL dans sa plaidoirie a sollicité le rejet de la demande de sa condamnation solidaire avec H. D. B. à payer à la demanderesse la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts et 5.000.000 FCFA représentant les frais irrépétibles. Elle a demandé au tribunal de condamner la société B. SARL à lui payer 15.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. E. SARL a expliqué que dans le cadre du contrat de sous-traitance avec une autre société, elle a consulté la société B. SARL pour qu’elle lui fasse une offre relative à un complexe d’étanchéité avec isolant PU. Cette dernière lui a transmis deux offres suivant deux factures pro-forma en date du 19 juillet 2021. Le 14 décembre 2021 soit plus de quatre (04) mois après la commande, la demanderesse a livré les marchandises relatives à une facture et a été payée.

Par contre, malgré ses multiples relances pour avoir livraison des marchandises relatives à la deuxième facture objet de la présente procédure, B. SARL ne lui a pas livré, encore moins, tenu à sa disposition lesdites marchandises. Mais curieusement par mail en date des 12, 17, 23 mai et 13 juin 2022, la société sollicite le paiement de 15.670.440 représentant le prix de vente de ces marchandises. E. SARL a dit que suivant exploit en date du 25 janvier 2023, elle a demandé la disponibilité des matériaux, le magasin dans lequel ils sont stockés et le volume desdits matériaux toujours afin d’en prendre livraison. Mais aucune suite n’a été donnée à ses demandes et elle n’a été livrée ni dans le délai ni jusqu’au jour du jugement. Ainsi, il y a donc lieu de déclarer mal fondées toutes les demandes de B. SARL.

La décision du tribunal

En se basant sur le droit commercial général, le tribunal de commerce a estimé que le refus E. SARL n’est pas justifié. La juridiction a condamné la société la société et H.D.B à payer à la société B. SARL 15.670.440 FCFA au titre de créance en principal résultant de la vente des marchandises. Les défendeurs prendront livraison desdites marchandises dans les magasins de la société B. SARL où elles sont stockées. Conformément aux dispositions de l’article 717 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, les demandes des dommages-intérêts et des frais irrépétibles formées par chacune des parties ont été rejetées. La décision est exécutoire par provision mais de moitié en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.



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